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12 avril 2011

Une députée pro-Internet civilisé veut sanctionner plus sévèrement les attaques informatiques

Par Christophe Auffray
pour http://www.zdnet.fr

Muriel Marland-Militello veut "construire un monde numérique plus civilisé" en durcissant les sanctions prévues par le code pénal en cas d’attaque informatique, voire en suspendant l'abonnement Internet. Une opération d’intimidation dirigée contre les Anonymous et/ou contre les cybercriminels ?
 
Avec Franck Riester, député et membre de la Hadopi, Muriel Marland-Militello, elle aussi député de la majorité UMP, est une fervente partisane de l'Internet civilisé. L'élue des Alpes-Maritimes a déjà à plusieurs reprises fait usage de ce concept cher au président de la république.
Muriel Marland-Militello compte cette fois donner plus de corps à cette notion souvent abstraite en déposant une proposition de loi. La finalité : lutter contre les attaques informatiques en durcissant les sanctions existantes.

Doubler les sanctions lors d'attaques contre des institutions publiques
 
Selon la députée, cette nouvelle loi sécuritaire, après la Loppsi 2 votée en mars, doit permettre de « construire un monde numérique plus civilisé, et donc plus fort, ce que souhaite notre Président de la République Nicolas Sarkozy. »
Pour ériger cet Internet civilisé, l'élue propose donc de durcir et compléter le volet répressif de la législation française. Sont plus particulièrement visés, les auteurs d'attaques informatiques (intrusion, déni de service, défacement ?) contre des systèmes appartenant « à des institutions publiques ou à des personnes investies d'une mission de service public. »
Pour Muriel Marland-Militello, ces atteintes constitueraient « des agressions contre notre République et contre nos concitoyens. » En conséquence, elle prône le doublement des sanctions prévues par le code pénal.
Dans le cas d'intrusion informatique avec dommages, c'est l'article 323 du code pénal qui s'applique. « Lorsqu'il en résulte soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. »

Des coupures d'Internet pour sanctionner les auteurs

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données expose l'auteur des faits à une peine de trois ans de prison et de 45.000 euros d'amende. La sanction pourrait donc s'avérer lourde, en particulier par exemple pour des opérations telles que celles lancées par les Anonymous (dont les membres sont souvent mineurs).
Même si la députée UMP ne le précise pas, il est probable que sa proposition de loi soit en partie une réaction à la médiatisation des dénis de service orchestrés, sans secret, par les Anonymous.
Toutefois, ce sont principalement des sociétés privées qui ont été visées, dont le lobby américain du disque, la RIAA. Par ailleurs, les cas restent rares en France et ne légitiment probablement pas une nouvelle loi. D'après la division de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie, une seule interpellation d'un membre des Anonymous a été réalisée en France.
« Les attaques des Anonymous en France ne sont pas un gros problème. Cela fait surtout du bruit. En décembre cependant, ils ont opéré des attaques depuis des serveurs hébergés en France [...] Dans le cas des attaques contre Bank of America fin décembre, nous avons ainsi déconnecté le serveur coordonnant l'attaque » confie un officier de la division.

Pour punir, il faut déjà appréhender les attaquants, souvent à l'étranger

Autre réponse à ces infractions proposée par Muriel Marland-Militello : offrir aux juges une nouvelle sanction : la suspension de l'abonnement Internet, « outil dont il dispose déjà, grâce aux lois HADOPI, en matière de lutte contre le piratage d'oeuvres culturelles » ajoute-t-elle.
Si cette sanction n'est pas inscrite dans la loi, elle a néanmoins déjà été prononcée en France dans certaines affaires. Ce fut notamment le cas en 2003. Un jeune pirate de 17 ans baptisé DkD, interpellé pour le défacement de sites gouvernementaux, s'était vu interdire de surfer sur Internet.
Les intrusions informatiques sophistiquées, comme par exemple celle conduite contre le ministère des finances, tomberaient elles aussi sous le coup de cette loi durcie. Toutefois l'application de la sanction se heurte à une difficulté majeure : identifier et appréhender les auteurs, notamment lorsque les attaques sont lancées depuis l'étranger, par exemple la Chine...

4 février 2011

Le gouvernement fait adopter en catimini un amendement à la loi Hadopi

par Christophe Auffray
PERMALINK


L’amendement adopté lors d’une séance tardive à l’Assemblée permet désormais à la Haute autorité de financer des projets issus du secteur privé et relevant de ses missions, notamment sur le filtrage et l'offre légale. L’opposition et la Commission des lois dénoncent un cavalier législatif et se tournent vers le Conseil constitutionnel.
 
Le gouvernement n'était visiblement pas encore satisfait du texte de la loi Hadopi. En effet, hier, lors d'une séance tardive à l'Assemblée nationale, il a soumis au vote un amendement et obtenu son adoption - malgré l'avis défavorable de la Commission des lois, non consultée au préalable.
« Elle [Ndlr : La Hadopi] peut engager toute action de sensibilisation des consommateurs et des acteurs économiques dans les domaines énumérés aux alinéas précédents, et apporter son soutien à des projets innovants de recherche et d'expérimentation, conduits par des personnes publiques ou privées et dont la réalisation concourt à la mise en oeuvre de la mission qui lui a été assignée au 1° de l'article L. 331-13 » ajoute ainsi l'amendement.

Un risque constitutionnel pris par le gouvernement
Dans un exposé sommaire, le gouvernement rappelle que la Hadopi est tenue notamment de remplir des missions en faveur de la promotion de l'offre légale (labellisation et référencement des offres) et « d'évaluer les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage, enfin, d'identifier et d'étudier les modalités techniques permettant l'usage illicite des oeuvres protégées par le droit d'auteur et de proposer des solutions visant à y remédier. »
Mais selon le gouvernement, des incertitudes demeuraient, que son amendement viendrait donc lever en donnant désormais la possibilité à la Hadopi, dans le cadre de ces missions, d'apporter « son soutien à des projets innovants de recherche et d'expérimentation, conduits par des personnes publiques ou privées. »
En clair, cette autorité administrative peut désormais recourir à son budget (12 millions d'euros en 2011) pour financer des initiatives issues des secteurs public et privé, et correspondant à ses missions.
Dénoncé par l'opposition comme un cavalier législatif, dans une vidéo mise en ligne par Numerama, cet amendement s'est glissé à la faveur de l'examen, en deuxième lecture, du texte de « simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».

Un marché ouvert au profit d'entreprises privées dénonce le PS
Plusieurs députés se sont interrogés sur la pertinence de cet amendement, étendant la mission de la Hadopi et lui permettant, d'une certaine façon, d'externaliser certaines de ses tâches, et ce à l'occasion d'un un texte de loi consacré à la simplification du droit.
« Je pense qu'il pose quand même un problème au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans la mesure où il apparaît comme mettant en place un dispositif nouveau en seconde lecture, qui ne nous parait pas bien connecté au texte que nous avions examiné en première lecture. Nous avons donc pensé qu'il y avait là un risque constitutionnel et nous pensons qu'il serait plus prudent de retirer cet amendement » a souligné le représentant de la Commission des lois.
« Cet amendement n'a rien à voir avec la simplification du droit puisqu'on parle de la loi Hadopi (...) cet amendement parle de clarification alors que ce soir nous parlons de simplification. Ce n'est pas la même chose. Pour moi cet amendement n'a rien à faire dans ce texte de simplification et je souhaiterai aussi qu'il soit retiré » a quant à lui argué le député Lionel Tardy (UMP).

Selon Franck Riester, clarification d'une loi est simplification du droit
Le groupe PS a d'abord indiqué qu'il saisirait le Conseil constitutionnel, s'agissant ici d'un cavalier législatif. Mais il a aussi relevé un "deuxième problème".
« Quand on lit ce texte, on se dit que vous ouvrez un marché, c'est-à-dire la possibilité pour Hadopi d'utiliser ses moyens pour faire des actions de promotion, y compris en payant des personnes morales de droit privé, soit des entreprises, pour remplir ses missions (...) Nous ne sommes pas dans la clarification du droit, mais l'ouverture de droits pour quelques autres » a critiqué le député PS Alain Vidalies.
Comme souligné par l'opposition, cet amendement à la loi Hadopi, permet théoriquement, et par exemple, à des sociétés privées de l'industrie musicale ou du cinéma de mener des projets dans le domaine du filtrage, et d'obtenir un financement par des fonds publics.
Hormis par le biais d'un exposé sommaire, le gouvernement n'a pas apporté plus de précisions quant à l'objectif visé par cet amendement. Le député de la majorité, rapporteur de la loi Hadopi et également membre du Collège de la Haute Autorité, Franck Riester a néanmoins défendu la démarche du gouvernement, estimant que clarification était simplification.

25 mars 2010

ACTA : chapitre deux

par Philippe Rivière

Le Monde diplomatique vient d’obtenir une copie de la section 2 du projet de traité ACTA, intitulée « Mesures aux frontières » (Border Measures). Soit une dizaine de pages qui exposent, dans un grand luxe de détails pratiques, le futur fonctionnement des douanes au regard de tous les « biens contrefaisant des droits de propriétés intellectuelle ».

Après trois ans de négociations si secrètes qu’on ignorait jusqu’au nom des négociateurs, le public commence enfin à pouvoir prendre connaissance, « fuite » après « fuite », du contenu de l’Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC — plus connu sous l’acronyme anglais ACTA : Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

Sur une cinquantaine de pages, cet accord — discuté par l’Australie, le Canada, les Etats-Unis, l’Union européenne (UE), le Japon, la Corée, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Suisse — établit une liste de dispositions légales que les futurs pays signataires s’engageront à adopter dans leur droit national (et communautaire, pour ce qui concerne l’UE).

Mise à jour (23 mars) : le texte de l’ACTA est désormais disponible in extenso sur le site de La Quadrature du Net : http://www.laquadrature.net/en/0118....

Voici l’essentiel de la section 2, avec nos commentaires. [Du fait de la technicité de ce texte, on ne peut exclure que ce résumé comporte ici ou là une imprécision de traduction ou une interprétation juridique susceptible d’être discutée.]

Mesures aux frontières

Intitulée Border Measures, la section 2 de l’ACTA commence par l’examen de « l’étendue de l’accord ». Toutes les parties prenantes s’entendent pour laisser la liberté à chaque pays de ne pas poursuivre le touriste qui transporterait quelques produits contrefaits (CD acheté sur un marché, paire de chaussures “Noke” ou “Adidos”) dans ses bagages personnels.

Les négociateurs de l’UE souhaitent pour leur part que cet article englobe tous les droits « couverts par les ADPIC [1] » (article 2.2 proposé par l’UE) sur des produits « importés, exportés, ou en transit » (article 2.1 UE). Il est à noter que d’autres pays (Singapour, Canada et la Nouvelle-Zélande) estiment que seuls les copyrights et marques déposées devraient être concernés par cette section, et non les brevets [2].

Dans l’hypothèse toutefois où cette section de l’ACTA inclurait les brevets, il est à craindre que le cas, constaté à plusieurs reprises, de containers de médicaments génériques fabriqués en Inde, exportés à destination de pays pauvres, et que la douane avait interceptés au cours de leurs transit via des ports européens, ne devienne la norme.

La suite indique la manière dont les douanes seront mises à la disposition des détenteurs de droits de propriété intellectuelle (DPI) et droits associés.

L’article 2.6 exige que chaque pays prévoie une procédure par laquelle des détenteurs de droits pourront s’opposer à la sortie de douane de tout bien qu’ils suspectent de violer leurs DPI. Les exemples donnés relèvent de la marque déposée, marque similaire portant à confusion, logiciel piraté, etc. Une note signale que le texte s’étend à tout bien sous copyright ayant été copié sans l’accord des ayants-droits. Maroc, Etats-Unis et Nouvelle-Zélande insistent ici à leur tour sur le fait que ces procédures devront s’appliquer aux biens en transit.

Le fonctionnement de cette procédure est très détaillé : le requérant (le détenteur de DPI souhaitant faire contrôler certains produits aux frontières) devra livrer aux douanes un catalogue d’éléments leur permettant de distinguer les biens piratés de biens légitimes. Mais cela, est-il précisé, ne devra en aucun cas constituer un obstacle « déraisonnable » au recours à cette procédure.

Si certains cas ne souffrent pas de contestation (DVD de Windows ne portant pas d’étiquette hologramme, etc.), on peut imaginer que dans des cas plus subtils, ou plus complexes, les abus seront légions. Un article proposé par le Canada et la Nouvelle-Zélande prévoit cependant que la puissance publique pourra rejeter ou suspendre une procédure dès lors que le requérant accumule trop d’impayés (sur les coûts de stockage ou de destruction liés à ses demandes précédentes), ou abuse du processus « par exemple en fournissant des informations fausses ou trompeuses ».

Le processus devra être transparent (savoir qui a déposé un dossier devrait être une information publique), tout en respectant le secret commercial (le catalogue précis des éléments permettant de détecter qu’un bien est piraté pourra être tenu secret).

L’article 2.7 (Action ex-officio) indique que les autorités compétentes pourront se saisir d’elles-mêmes des dossiers, sans nécessairement attendre qu’un ayant-droit suive la procédure définie ci-dessus.

L’article 2.9 (« Security or equivalent assurance ») vise à prévenir les abus, en demandant au requérant de souscrire une assurance, ou un dépôt de garantie, afin d’indemniser les commerçants dont les biens légitimes seraient indûment bloqués en douane suite à la procédure. De nouveau, est-il précisé, cela ne doit pas constituer un obstacle « déraisonnable » au recours à la procédure.

Etats-Unis, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande proposent ensuite que pour chaque transport intercepté, une information soit donnée au détenteur de DPI lui indiquant les nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur (ou exportateur) et du destinataire des biens, une description des biens et de leur quantité, et dans la mesure du possible le pays d’origine des biens ainsi que les nom et adresse de leur fabricant.

L’article 2.10 prévoit que chaque pays doit mettre en place une procédure permettant aux douanes d’établir dans un délai raisonnable la licéité d’un bien, que ce soit par un recours au tribunal ou par une procédure dédiée.

Mais — dans l’hypothèse où, par exemple, les médicaments seraient concernés — imagine-t-on que l’autorité douanière sera capable d’établir le statut d’un brevet, sa validité, l’existence ou non de licences obligatoires, et réfléchir à savoir si le brevet concerne effectivement le produit intercepté ? Des éléments que même un tribunal, dans une procédure contradictoire, peut avoir du mal à démêler ?

On passe ensuite à la répression : selon l’article 2.11, chaque pays doit s’assurer que les biens saisis peuvent être « détruits ». Aucun pays signataire de l’ACTA ne devra permettre que des biens interceptés puissent être « remis en circulation commerciale » ou « exportés », sauf dans des « circonstances exceptionnelles », non précisées. Par exemple, dans le cas des marques contrefaites, il ne suffit pas d’« ôter l’étiquette » : il faudra passer au broyeur chaussures, vêtements, etc.

L’article 2.12 interdit de facturer aux détenteurs de DPI des coûts de destruction trop élevés, et interdit de les faire payer dès lors que l’initiative de la saisie vient des pouvoirs publics.

L’article suivant (non numéroté) prévoit qu’un Etat ne peut être mis en cause par un détenteur de DPI pour avoir échoué à détecter des produits piratés. De même l’Etat ne saurait être contraint à compenser les dommages subis par les personnes visées à l’article 2.6.

Ainsi, les pages de ce projet de traité international confirment les craintes soulevées par le manque de transparence de son élaboration.

Négocié par une coalition ad hoc des pays les plus riches de la planète, le texte est une sorte de coup d’Etat contre l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), suspectée de ne plus être assez « dure » (lire l’article de Florent Latrive dans Le Monde diplomatique de mars, encore en kiosques). Le texte, par ses « arrangements institutionnels », prévoit de fait d’établir une institution anticontrefaçon parallèle, faite à la main des promoteurs de l’accord [3].

L’ACTA adopte une position maximaliste en matière de « protection » de la propriété intellectuelle, sans tenir compte des arbitrages sur lesquels reposent toutes les lois en la matière, et qui doivent traditionnellement concilier protection des créateurs et droits du public. Le texte vise ainsi à annuler de nombreux acquis, juridiques et politiques, que les grands comptes de l’économie dite « immatérielle » (musique, cinéma, logiciels, industrie pharmarceutique, luxe...) perçoivent comme des obstacles à leur puissance.

En ce qui concerne l’Internet — si l’on en croit certaines analyses, basées sur des « fuites » mais démenties avec vigueur lundi 22 mars par le négociateur de l’UE, M. Luc Devigne [4] — l’ACTA exigerait de chacun de ses signataires l’adoption de mesures de type « Hadopi », où un foyer dont l’adresse IP est détectée comme « pirate » verrait son accès restreint après trois avertissements. Il demande aussi à ses signataires de prévoir des charges pénales pour l’« incitation, l’assistance et la complicité » de contrefaçon, « au moins dans les cas de contrefaçon volontaire de marque et de droit d’auteur ou des droits connexes, et du piratage à l’échelle commerciale ». Ce qui permettrait, de fait, de criminaliser tout système ou plate-forme permettant la copie numérique, de la même manière que, dans les années 1980, les lobbies de Hollywood avaient tenté d’interdire... les magnétoscopes. Avec l’extension qu’a prise depuis lors la sphère numérique, toute l’informatique domestique serait dans le collimateur, avec au premier rang les logiciels libres, par définition incontrôlables. Comme le note James Love sur le blog de Knowledge Ecology International, « “l’échelle commerciale” est définie comme s’étendant à tout système de grande ampleur, indépendamment de la “motivation directe ou indirecte au gain financier” [5] ». Un moteur de recherche qui permettrait de localiser des fichiers illicites serait donc directement visé. C’est ce qu’on appelle le modèle de l’internet chinois [6].

Comme on l’a vu avec la Section 2 dévoilée ci-dessus, le texte ne se cantonne pas aux libertés fondamentales à l’ère du numérique. Pour le comprendre, il faut lire l’entretien donné jeudi 18 mars à ReadWriteWeb par la députée européenne Sandrine Bélier [7] : « Le traité ACTA aborde (...) aussi la question de l’accès aux savoirs, des médicaments génériques, des brevets, de la brevetabilité des semences... Mis bout à bout, ce que comporte ce traité est de nature à déterminer les futurs rapports hiérarchiques internationaux. ACTA porte en lui, pardonnez moi l’image, les enjeux d’un petit Yalta (...) en ce sens qu’un Etat à même de protéger sanitairement ses citoyens, de leur offrir une sécurité environnementale et alimentaire, capable d’innovation “éco-technologique”, capable de libérer et garantir l’accès à l’information (...) gagnera en stabilité économique, sociale mais aussi géopolitique. A l’inverse, les Etats qui seront, au cours des prochaines années, dans l’incapacité d’offrir cela à leurs populations seront sans aucun doute fragilisés. C’est le fondement de ces nouveaux rapports qui est inscrit au cœur même d’ACTA. »

Commission et Parlement européens sont sur ce sujet à couteaux tirés. La première a pris l’initiative de participer secrètement à l’élaboration d’un traité commercial incluant des règles en matière de criminalité (ce qui pourrait être en soi un abus de pouvoir). Le second a voté, à Strasbourg, à une écrasante majorité (633 votes contre 13, et 16 abstentions), une résolution exigeant la transparence, et refusant que l’ACTA revienne défendre des positions déjà rejetées par le Parlement. Lequel pourrait de son côté adopter une déclaration écrite sur ACTA exprimant « la crainte de voir les négociations en cours sur ACTA mettre en cause la liberté d’expression, la neutralité du Net, le droit à un procès équitable, ainsi que le droit au respect à la vie privée et l’accès aux médicaments dans les pays en développement [8] ».

Le 10 mars, dans un colloque sur les médias à Abu Dhabi, M. James Murdoch, l’héritier de News Corporation, recommandait de cesser d’être « amical » avec les consommateurs, et de punir les voleurs de films comme des voleurs de sac à main. A ses côtés, M. Ari Emanuel — frère de M. Rahm Emanuel, le chef de cabinet de M. Obama —, annonçait le lancement d’une campagne de lobbying aux Etats-Unis pour intégrer dans la loi américaine un système de « riposte graduée » à la française [9].

Le lendemain, à Washington, le président des Etats-Unis Barack Obama prenait résolument le parti des lobbies du copyright et — pour la première fois — défendait publiquement l’ACTA, dans son allocution à la Conférence annuelle des banques d’import-export : « Nous allons protéger de façon agressive notre propriété intellectuelle, a-t-il dit. Notre meilleur atout réside dans l’innovation, l’inventivité et la créativité du peuple américain. [La propriété intellectuelle] est essentielle pour notre prospérité, et va le devenir de plus en plus au cours de ce siècle. Mais elle ne forme un avantage concurrentiel que si nos compagnies savent que quelqu’un d’autre ne peut venir voler cette idée et la dupliquer avec des matériaux et du travail moins chers. (...) Voilà pourquoi [les Etats-Unis] utiliseront tout l’arsenal des outils disponibles pour lutter contre les actes qui nuisent de façon flagrante à nos entreprises, et cela consiste à négocier des protections adaptées, à appliquer les accords existant, et à avancer sur de nouveaux accords, au nombre desquels la proposition d’Accord commercial anti-contrefaçon [10]. »

En France, les associations (Oxfam, Act Up-Paris, April, la Quadrature du Net) qui ont rencontré le 18 mars le négociateur français d’ACTA se sont trouvées « confrontées au refus de leurs interlocuteurs et interlocutrices de communiquer toute information [11] ».

Plusieurs gouvernements ont toutefois signalé qu’ils souhaitaient que ce texte soit rendu public après la prochaine réunion de l’ACTA, prévue au mois d’avril en Nouvelle-Zélande. D’ici-là, les négociateurs auront peut-être trouvé un accord sur les dernières expressions entre crochets qui font encore débat entre eux. Mais réussiront-ils à vendre aux internautes cet HADOPI puissance dix ? Les citoyens, et leurs représentants, accepteront-ils ce package légal clés-en-mains, et le pouvoir supra-national d’un bureau spécialisé mettant les douanes dans la main des ayant-droits ? Cela demandera certainement de tordre plus d’un bras, et de faire pleurer, sur les plateaux de télévision, plus d’un chanteur sur la dégradation des ventes de disques. Le débat ne fait que commencer.

Notes

[1] Accord « sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » ; lire à ce sujet German Velasquez, « Hold-up sur le médicament », Le Monde diplomatique, juillet 2007.

[2] Voir « KEI notes on the EU leak of the ACTA text », 1er mars.

[3] James Love, « ACTA : the new institution », 18 mars.

[4] Précision ajoutée le 22 mars.

[5] http://keionline.org/node/806

[6] Sur ce point lire, par exemple, http://techdirt.com/articles/201003...

[7] « Sandrine Belier (Eurodéputée Europe Ecologie) : “ACTA est un petit Yalta en puissance” », ReadWriteWeb France, 18 mars.

[8] Cf. http://www.laquadrature.net/fr/coll...

[9] Jane Martinson, « James Murdoch : illegal downloading no different from stealing a handbag », The Guardian, Londres, 10 mars.

[10] http://www.whitehouse.gov/the-press...

[11] « ACTA : Les responsables du dossier renforcent nos inquiétudes », communiqué commun, 19 mars, et « Traité “Acta” : un barrage à l’accès aux médicaments génériques pour les pays les plus pauvres », Oxfam France, 19 mars.

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26 janvier 2010

Projet de loi Loppsi 2 sur Internet : Filtrage, fichage et piratage à tous les étages

Publié le 18 janvier 2010 par Marie-Anne Boutoleau

Alors que, au moment où nous écrivons, deux décrets d’application de la loi Hadopi ne sont toujours pas publiés (dans l’attente d’un avis de la Cnil qui tarde à venir), les fastueux locaux ont été aménagés et les membres de la Haute autorité ont été nommés.

Mais Hadopi n’est qu’une étape dans la traque des internautes. Depuis quelques mois, le gouvernement prépare une nouvelle offensive contre les libertés numériques dans le cadre du projet de loi Loppsi 2 (« Loi d’Orientation et de Programmation Pour la Sécurité Intérieure »). Des motifs apparemment légitimes peuvent être des prétextes et des précédents redoutables, surtout quand on constate que le projet Loppsi 2 intervient au moment où l’Union européenne travaille dans la plus grande discrétion à la mise en place d’outils de surveillance du web et est partie prenante dans les négociations secrètes autour du futur Accord commercial anti-contrefaçon qui est soupçonné de vouloir étendre Hadopi à l’international.

Nous nous proposons ici de faire le point, en nous appuyant sur les critiques que ce projet a déjà suscitées. Nous en reparlerons lors du prochain Jeudi d’Acrimed : « Haro sur Internet », le 21 janvier.

Le projet de loi Loppsi 2, déposé le 27 mai 2009 et publié sur le site de l’Assemblée nationale, devrait être discuté dans le courant de l’année à l’Assemblée nationale. D’ores et déjà, il suscite réserves et inquiétudes, que ce soit du côté de la Cnil, du Syndicat de la magistrature ou [des défenseurs des libertés numériques, comme loppsi.org. Outre qu’il prévoit une inquiétante extension des possibilités d’accès aux fichiers de police et de leur utilisation (y compris à des fins d’enquête administrative, par exemple pour les personnels appelés à travailler dans des « zones sensibles » comme les aéroports), la création de nouveaux fichiers attentatoires aux libertés individuelles ou un important développement de la vidéosurveillance, il entend également introduire diverses mesures de surveillance et de filtrage du Net et de ses utilisateurs.

Le filtrage de la pornographie infantile comme cheval de Troie ?

Ainsi, le projet de loi envisage dans son article 4 de filtrer Internet, via l’élaboration d’une « liste noire » de sites interdits, au prétexte de la lutte contre la pédopornographie.

I. – L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du 7. du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant des dispositions de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 les adresses internet des services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions de cet article, et auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. [...] »

Le motif semble légitime. Mais…

Mais partout où il a été mis en place, le filtrage en vue de lutter contre la pornographie infantile sur le Net s’est révélé d’une redoutable inefficacité. Il est même arrivé qu’il interdise l’accès à des sites qui n’ont rien à voir avec la pornographie infantile, comme par exemple en Australie, où « environ la moitié des sites sur la liste ne sont pas liés à la pornographie pédophile, il y a un grand nombre de sites de poker, de liens YouTube, de sites gay ordinaires et de pornographie hétéro, d’entrées Wikipedia, de sites sur l’euthanasie, de sites sur des religions marginales, satanistes, fétichistes, de sites chrétiens, un site sur un tour operator et même un site d’un dentiste du Queensland », ainsi que le relève le blog News of Tomorrow citant le Sydney Morning Herald [1].

Ce n’est pas tout. Une telle disposition remet gravement en cause la neutralité du Net : principe de base d’Internet, qui veut que le réseau permette à tout utilisateur d’avoir accès sans discrimination à tous les contenus qui y sont diffusés ainsi qu’à tous les protocoles permettant d’y accéder, et de diffuser librement du contenu sans discrimination, c’est-à-dire sans censure ni filtrage, en utilisant ces mêmes protocoles. Tout filtrage apparemment sélectif crée un redoutable précédent. Jérémie Zimmermann, porte-parole de La Quadrature du Net, s’en inquiète sur le blog du NouvelObs.com (« Geek c’est chic ») : « Bientôt seront filtrés les sites de jeux interdits, les sites marchands ne payant pas la TVA, puis pourquoi pas les sites faisant offense au président de la République... Instaurer le filtrage, c’est ouvrir la boite de Pandore, ouvrir la porte à la censure du web. » Pour lui, le filtrage de la pédopornographie est « un cheval de Troie pour le filtrage des autres contenus » et la volonté de filtrer le web est « la prochaine grosse tendance législative ». Quant à l’Asic (Association des services Internet communautaires) elle s’interroge sur la constitutionnalité d’une telle mesure, après la censure d’Hadopi première version par le Conseil Constitutionnel, soupçonnant que cette mesure, si elle était adoptée, serait elle aussi censurée pour les mêmes raisons.

Adopter le principe du filtrage ouvre la porte à tous les abus.

Par exemple, dans l’hypothèse où les FAI (fournisseurs d’accès à Internet) ne seraient pas ou que partiellement dédommagés pour leurs efforts, ils pourraient bien exiger une contrepartie de l’Etat pour la mise en place à leurs frais du dispositif : pouvoir filtrer des sites ou services offerts par des concurrents (par exemple, de la vidéo à la demande) ou certains protocoles comme le « peer-to-peer » (qui est déjà victime de ces procédés) par l’intermédiaire de ce qu’on appelle des demi-connexions. Certes, pour l’instant, les FAI, ou du moins Free, comme le relève PcInpact, s’opposent à une mesure qui engage trop leur responsabilité. Et ils semblent avoir finalement obtenu gain de cause, dans la mesure où le projet de loi inclut désormais un principe de subsidiarité (qui fait qu’il ne seront saisis qu’en dernière instance, après démarches auprès de l’éditeur puis de l’hébergeur) et supprime pour eux de l’obligation de résultats. Pourtant, il ne faut pas croire que le projet de les impliquer directement soit abandonné.

De surcroît, la mise en place de la liste noire et de techniques dites de « filtrage hybride », c’est-à-dire mariant le filtrage par nom de domaine et adresse IP présente des risques supplémentaires.

Le principe est le suivant, comme l’explique La Quadrature du Net dans une note de synthèse sur le sujet .Au travers d’enquêtes ou sur signalement d’internautes, les services de police maintiennent une liste noire d’URL pointant sur des ressources pédopornographiques. Cette liste est communiquée aux Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) qui empêchent l’accès à ces ressources à leurs abonnés. Concrètement, à partir de la liste noire, les FAI récupèrent la liste d’adresses IP correspondant aux noms de domaines où sont hébergées les ressources à bloquer. Puis, ils envoient une commande à leurs routeurs via le protocole Border Gateway Protocol (BGP) pour les reconfigurer, afin que toute demande d’accès à une des IP suspectes soit routée vers la plate¬-forme de filtrage, et non plus relayée directement au serveur demandé par l’utilisateur. Ainsi, lorsqu’un abonné demande à accéder à une ressource hébergée sur un site dont l’adresse IP a été associée par un FAI à celui d’une URL fichée par la police, la requête est redirigée par les routeurs du FAI vers la plate¬-forme de filtrage qui bloque la communication si la ressource correspondante est dans la liste noire, et qui sinon relaie la communication.

Or non seulement ce mode de filtrage, s’il est le plus probable, n’est techniquement pas sans défauts [2], mais surtout ces mesures risquent de transformer l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) en « opérateur IP à part entière », comme l’explique PCInpact.

L’industrie du disque en embuscade ?

On l’a vu : des intérêts économiques sont en jeu. Parmi eux, les intérêts de l’industrie du disque. Alors que le Conseil constitutionnel a fortement restreint les possibilités de filtrage pour « atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins » en censurant Hadopi première mouture, Jérôme Roger, porte-parole de la SPPF (Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France), interrogé par Pcinpact, ne s’y trompe pas : « Le débat nous intéresse de très près car les engagements qui seraient pris concernant les contenus pédophiles peuvent effectivement passer par du filtrage. Ce sont des mesures d’engagements volontaires prises dans un projet de charte. ». Et il ajoute « Les problématiques de l’industrie musicale ne sont pas éloignées de ces autres préoccupations qui peuvent paraître évidemment beaucoup plus graves et urgentes à traiter. Bien évidemment, les solutions de filtrage qui pourraient être déployées à cette occasion devraient faire l’objet d’une réflexion à l’égard des contenus, dans le cadre de la propriété intellectuelle. »

En attendant, la publication du « Plan en faveur de la création sur Internet », dit « rapport Zelnik » [3]., comme le sont les propositions de taxer les publicités des services en ligne (et notamment Google) ou d’ étendre la « taxe copie privée » aux cartouches d’encre pour financer la numérisation des livres (et parce qu’elles peuvent potentiellement servir à imprimer des livres « piratés ?). PCInpact note à ce propos : « Le consommateur paie sur le support DVD (pour enregistrer ses photos), paie sur l’imprimante (pour le tirage lesdites photos) et on devra en plus payer pour les cartouches (sur l’encre des dites photos). Après le triple play, le triple pay. »

A terme, certains rêvent, sans rire, de prendre modèle sur la Chine, à l’instar l’image du député UMP Jacques Myard] qui a livré fin décembre le fond de sa pensée sur la radio d’extrême-droite Radio Courtoisie : « La vérité est que le réseau internet aujourd’hui est totalement pourri. Et quand je dis pourri, c’est que peut-être nous avons tous dans notre réseau internet des chevaux de Troie qui vont se réveiller peut-être dans un an, peut-être dans 18 mois, peut-être demain matin. C’est un réel problème. J’espère que l’on va prendre conscience de la nécessité de nationaliser ce réseau, et d’avoir la capacité de mieux le maîtriser, les Chinois l’ont fait. » [4] Heureux adepte des nationalisations, mais répressives… sur un réseau mondial.

Jacques Myard n’est d’ailleurs pas le seul à pousser dans le sens d’un contrôle intégral : Bono, chanteur multimillionnaire du groupe irlandais U2, chantre du « charity business » et évadé fiscal, est aussi intéressé par le système chinois. Constatant dans une tribune parue dans le New York Times, qu’« une décennie de partage de musique et de brigandage en ligne a rendu évident le fait que les gens qui en pâtissent sont les créateurs – en l’occurrence, les jeunes auteurs compositeurs de chansons qui ne peuvent pas vivre de la vente de places de concerts et des ventes de T-shirts – et que ceux qui tirent profit de ce vol des plus pauvres sont les riches fournisseurs d’accès, dont le gonflement des profits est un miroir parfait des pertes dont souffre l’industrie musicale. » Et de conclure, ce moquant de ces FAI sans scrupules : « Nous sommes un bureau de poste, nous disent-ils, qui sait ce qu’il y a dans les emballages de papier brun ? Mais nous savons, grâce au noble effort entrepris par les États-Unis pour mettre fin à la pornographie infantile, sans même parler de l’ignoble effort mené par la Chine pour supprimer toute dissidence en ligne, qu’il est parfaitement possible de pister les contenus. » [5]

L’usurpation d’identité contre la libre critique

Le projet de loi Loppsi réserve quelques autres surprises concernant la liberté d’expression sur le Net. Ainsi de son article 2, qui entend réprimer l’usurpation d’identité sur Internet est formulé en ces termes :

Le code pénal est ainsi modifié : [...]
2° L’article 222-16-1 est ainsi rétabli :

« Art. 222-16-1. – Le fait d’utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Est puni de la même peine le fait d’utiliser, sur un réseau de communication électronique, l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

Ainsi formulé, cet article, qui aurait pu combler le vide juridique qui entoure l’usurpation d’identité, est porteur d’ambiguïtés potentiellement attentatoires à la liberté d’expression. Non seulement le « trouble à la tranquillité d’autrui », par exemple, n’est pas précisément défini, mais il est associé à des « actes réitérés » alors qu’un seul acte peut être pris en compte pour déterminer l’« atteinte à l’honneur ou à la considération ». Or, qu’est-ce qu’un « acte réitéré » ? « Un billet blog publié en 2007 puis un autre en 2009 seront-ils analysés en un acte réitéré ? », s’interroge l’Asic (Association des services Internet communautaires). Et PCInpact de s’interroger : « les peines d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende sont conditionnées à des hypothèses : il s’agit de vouloir "troubler la tranquillité" de l’usurpé ou d’un tiers "de manière réitérée" (donc plusieurs fois), ou de porter atteinte à son honneur voire à sa considération. Remarquons que ces conditions peuvent s’expliquer naturellement puisque à défaut, le seul fait d’utiliser le pseudo d’un tiers, sans le savoir, aurait pu conduire à une sanction quasi automatique. »

Mais il y a pire, comme le note l’Asic : « Dans la mesure où ils ne visent pas seulement l’usurpation d’identité mais aussi tout usage de toute donnée personnelle d’autrui d’une manière qui trouble sa tranquillité, les interdictions pourraient s’appliquer au fait de « tagger » quelqu’un sur une photo sur un réseau social sans son accord, au fait de critiquer qui que ce soit sur un blog, au fait de critiquer un artiste, une personnalité, une personne publique sur un forum, ou s’appliquer même à la vidéo de Sarkozy au salon de l’agriculture disant "casse-toi pauv’con" », voire au « fait de poster les coordonnées d’un député sur un site en invitant les citoyens à le contacter pour exprimer leur opposition à un texte de loi (s’il s’en suit un nombre important d’appels pouvant nuire à la tranquillité du député) ! », comme cela a été maintes fois fait lors de la bataille contre Hadopi.

En bref, là encore, le texte manque sa cible et risque de se retourner contre les internautes [6].

Fichage en folie

Les mesures qui menacent de porter atteinte à liberté d’expression et aux libertés numériques ne sont pas les seules : le projet de loi Loppsi 2 prévoit d’utiliser les nouvelles technologies pour ficher de manière beaucoup plus étendue la population. En son article 10, après avoir modifié les dispositions relatives à l’alimentation des fichiers de police STIC et JUDEX (« fichiers d’antécédents ») qui pourront désormais conserver des données sur des personnes innocentées ou bénéficiaires d’un non-lieu (et donc sans « antécédents »), le projet de loi crée et réglemente l’usage des « fichiers d’analyse sérielle ». A leur propos, le Syndicat de la magistrature s’insurge :

« Le projet de loi prévoit d’augmenter la taille de ces fichiers dédiés aux infractions "présentant un caractère sériel", en abaissant de 7 à 5 ans le quantum des peines encourues par les personnes mises en cause pour de telles infractions (nouvel article 230-13 du Code pénal). On assiste donc à une nouvelle extension du fichage, dans un pays qui compte déjà 58 fichiers recensés… Tout se passe comme si les limites du fichage de la population étaient sans cesse repoussées, au nom d’une efficacité toujours postulée, rarement étayée. Ici, il s’agit d’inclure dans ces fichiers de rapprochement les personnes susceptibles d’être impliquées dans des affaires de plus petite délinquance. Aujourd’hui, c’est 5 ans, demain ce sera 3, jusqu’où ? Manifestement, le fichage généralisé est en marche. S’agissant du contrôle de ces fichiers, le nouvel article 230-15 renvoie aux dispositions très contestables concernant les fichiers d’antécédents. »

Ce fichage devrait concerner également des témoins et victimes. Ce super-fichier peut paraître assez anodin à la lecture du projet de loi et ne pas modifier grand-chose par rapport à ce qui existe déjà. Pourtant, il constitue un bond en avant en la matière, comme l’explique PCInpact [7] : « Il s’agit d’un système de traitement des données ouvertes (informations disponibles sur internet, Facebook, Twitter, etc.) ou fermées (IP, numéro de téléphone, données détenues par les FAI) qui pourront être exploitées dans le cadre de certaines infractions. C’est là une capacité énorme de rapprochement et de traitement de la sérialité qui est en phase d’installation. Une infraction a lieu près d’une banque et voilà la police autorisée à analyser la liste de tous les mobiles qui ont passé un appel à partir d’une borne située à proximité, les références GPS des voitures en circulation dans les alentours, les numéros de CB utilisés pour payer ou retirer de l’argent, le tout croisé avec tous les fichiers possibles comme ceux détenus par les autres administrations et tous les opérateurs privés, ou sur les réseaux internet. On veut aller très vite et ratisser très large. » [8]

Les pirates de la police

Enfin, le projet de loi Loppsi 2 prévoit que la police pourrait, sous contrôle du juge d’instruction (par ailleurs appelé à disparaître), installer à l’insu de leur propriétaire des mouchards capables de lire tous les caractères saisis au clavier et tout ce qui apparaît à l’écran, et cela pendant une durée de huit mois, sur les ordinateurs de citoyens suspects de participer à des crimes en bande organisée ou à la préparation et la réalisation d’actes terroristes, et ce y compris en dehors des heures légales au cours desquelles une perquisition peut être menée, comme l’indique l’article 23 (qui dépend du chapitre « Protection des intérêts fondamentaux de la nation ») du projet de loi dont voici des extraits :


« Art. 706-102-1. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

« Art. 706-102-2. – À peine de nullité, les décisions du juge d’instruction prises en application de l’article 706-102-1 précisent l’infraction qui motive le recours à ces mesures, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

« Art. 706-102-3. – Les décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quatre mois.

« Le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération.

« Art. 706-102-4. – Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d’instruction.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-102-5. – En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur celui-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. »

Seuls les ordinateurs des médecins, juges et avocats sont exclus du dispositif.

Amère ironie : au moment ou la lutte contre le « piratage » de la musique, des films et bientôt des livres sur Internet semble être une priorité, la police et la justice pourraient être habilitées à « pirater » des ordinateurs et réseaux appartenant à des particuliers, des organisations ou des entreprises et ce sans leur accord. En effet, l’installation de ces « mouchards », que ce soit par le biais de logiciels espions (assimilables à des virus) ou de puces branchées directement sur la carte mère des machines concernées, ne saurait être qualifiée autrement que de techniques de « piratage », au sens le plus commun donné à ce mot, et ce même s’ils ne permettent que des captures d’écran et pas l’accès à des données non lues sur la machine concernée.

Ceci est d’autant plus inquiétant qu’à chaque fois que des mesures exceptionnelles ont été prises sous couvert de lutte contre les crimes les plus graves, elles ont ensuite été étendues à la lutte contre des crimes et délits beaucoup plus commun, voire à de simples suspects de ces crimes et délits, à l’image du fichage génétique, destiné au départ aux délinquants sexuels, mais qui à force d’extension à toutes sortes de catégories touche aujourd’hui 2 % de la population française. Les notions mêmes de bande organisée (« tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions » selon l’article 132-71 du code pénal) et de terrorisme (« une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » selon l’article 421-1 du même code) étant définies en droit français de manière suffisamment floue pour que ces concepts puissent être le cas échéant étendus à beaucoup de monde, les citoyens soucieux de la défense des libertés individuelles devraient avoir du souci à se faire.

Fourre-tout, le projet de loi Loppsi n’en est pas moins dangereux. Il confirme le rapport paranoïaque qu’entretient le gouvernement de Nicolas Sarkozy aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dont il est incapable de comprendre les enjeux, et qui sont vues tantôt comme un danger qu’il faut circonscrire, tantôt d’un point de vue purement utilitaire comme suppléantes au politiques sécuritaires du gouvernement.

Or, cette position est pour le moins paradoxale, les mesures de contrôle du Net et de répression des internautes « tous coupables » (filtrage, surveillance passive) risquent de généraliser l’usage par tout un chacun des technologies de contournement et de cryptage, rendant particulièrement difficile le travail de la police dans sa lutte contre la cybercriminalité, qu’on prétend pourtant renforcer (et créant du même coup de nouveaux marchés, comme le suggère un article récent de ReadWriteWeb à propos d’Hadopi).

Mais laissons le mot de la fin au Syndicat de la magistrature :

« [...] l’exposé des motifs du projet de loi "d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure", en dressant la liste exhaustive des prétendues "menaces" intérieures et extérieures, révèle une conception de la société à la limite de la paranoïa. Il en résulte un aggloméré de mesures sans liens particuliers entre elles, visant tantôt à créer de nouvelles incriminations ou à aggraver les anciennes, tantôt à permettre à l’Etat d’instituer un régime d’impunité pour ses agents de renseignements ou de mieux avoir à l’œil des populations ciblées. Comme si le contenu de ces dispositions alarmantes n’était pas suffisant, le projet de loi est rédigé (sciemment ?) de manière si complexe et si obscure qu’il sera inintelligible pour le justiciable et les professionnels en charge de le mettre en application. »

Marie-Anne Boutoleau

Notes

[1] Selon le site Read Write Web, ce taux atteindrait même les deux tiers : « A moins qu’il ne s’agisse d’une erreur, mais avec un taux d’erreur de 68%, on peut légitimement se demander si toute cette histoire de censure est une bonne idée. Une chose est certaine : ce ne sont pas les pédophiles qui sont visés, bien au contraire, ils seront grâce à cette loi, qui les obligera à adopter des usages plus sécurisés de l’internet (VPN, cryptage, etc), bien plus à l’abri des forces de police qu’ils ne l’ont jamais été. »

[2] Dans son étude d’impact, le ministère lui-même reconnaît les risques de « surblocage » liés à l’utilisation des techniques de filtrages par IP, DNS ou hybrides (le blocage par proxy étant trop coûteux pour être sérieusement envisagé), c’est à dire le risque que des sites légaux mais partageant le même serveur et donc la même IP et/ou le même nom de domaine qu’un site interdit soient pénalisés, mais aussi le risque que les serveurs en question soient saturés. D’autre part, le protocole BGP qui est utilisé pour rediriger les routes en vue de filtrer des contenus n’a pas été conçu pour cela et son utilisation dans ce but peut rendre perméable à des attaques susceptibles de perturber tout le réseau et mettre en jeu la sécurité nationale, comme l’explique dans sa note La Quadrature du Net.

[3] Du nom de son rapporteur, Patrick Zelnik, fondateur de Virgin France et du label Naïve (qui a édité Carla Bruni, femme de l’actuel président de la République, n’y voyons aucun rapport...) et ex-président du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP)à , syndicat patronal affilié au Medef qui, comme le relève PcInpact, défend aujourd’hui le filtrage d’Internet , de l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) de 2000 à 2004 et actuel président d’Impala, (syndicat européen des sociétés phonographiques indépendantes) depuis juillet 2006. Voir son CV complet sur Wikipédia], devrait le combler d’aise : ce projet ne propose la création d’une carte « Musique en ligne » qui serait remise aux « jeunes internautes » pour l’achat de musique en ligne, en guise d’offre légale. Autrement dit, de faire subventionner les majors par les consommateurs et le contribuable.

Dans sa note de synthèse sur ce rapport, PCInpact précise : « Concrètement, on préconise l’instauration d’une carte d’une valeur faciale (par exemple) de 50 euros à dépenser sur les plateformes légales et payantes. 20 à 25 euros seraient payés par l’internaute (jeune), 20 euros par l’État, et 5 à 10 euros par les professionnels. Cette carte serait utilisable sur tous les sites participants à l’opération. » Une mesure vivement critiquée[[À titre d’exemple, le NouvelObs.com liste les critiques adressées à ce rapport en France, tandis que lefigaro.fr souligne à juste titre que « L’idée d’une "taxe Google" suscite l’ironie à l’étranger ».

[4] Propos rapportés par PCINpact.

[5] A decade’s worth of music file-sharing and swiping has made clear that the people it hurts are the creators — in this case, the young, fledgling songwriters who can’t live off ticket and T-shirt sales like the least sympathetic among us — and the people this reverse Robin Hooding benefits are rich service providers, whose swollen profits perfectly mirror the lost receipts of the music business. We’re the post office, they tell us ; who knows what’s in the brown-paper packages ? But we know from America’s noble effort to stop child pornography, not to mention China’s ignoble effort to suppress online dissent, that it’s perfectly possible to track content. »

[6] Pour un historique de cette article du projet de loi, consulter les articles que PCInpact avait précédemment consacrés au sujet, ici, ici, et .

[7] Voir aussi le blog de Georges Moréas pour un historique et une explication détaillée.

[8] Comme le note par ailleurs PCInpact, ce système, qui devrait s’appeler Périclès, tombe à point nommé. En effet, la Direction générale de l’armement devrait se doter d’une technologie similaire (toutefois limitée à des données ouvertes). Et l’Union européenne finance Indect, un programme de recherche sur la « détection automatique de menaces, de comportements anormaux ou de violence » qui vise entre autres la « surveillance continue et automatique » non seulement d’Internet, mais aussi des « systèmes informatiques individuels ». Lire à ce propos l’article rédigé par l’auteure du présent article sur le blog « Le pot de colle ».

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23 mars 2009

HADOPI, ou un Hommage Absurde et Désespéré aux Obsédés du « Piratage sur Internet »

par François Poulain
lundi 2 mars 2009

Suite à la présentation du projet de loi « Création sur Internet » qui devrait prochainement être discuté au sein de l’assemblée nationale, il est permis de s’alerter au sujet de ce projet de loi, qui semble-t-il, dénonce clairement l’ignorance de ceux qui le soutiennent : ignorance des enjeux de la société de l’information telle qu’elle se présente devant nous ; ignorance des réalités sociologiques d’une génération connectée ; ignorance, enfin, des réalités techniques du fonctionnement des réseaux et des logiciels qui le composent.


Un air de… déjà vu !

Il ne s’agit pas de la première tentative de museler Internet afin de le transformer en un système centralisé ressemblant étrangement au Minitel ; cette dernière tentative étant la loi Dadvsi étudiée en 2006. Comme pour Dadvsi, l’urgence est déclarée ; comme pour Dadvsi, ce texte est annoncé comme le remède miracle contre le téléchargement non autorisé d’œuvres sur les fameux systèmes peer-to-peer ; comme pour Dadvsi, des mesures « techniques » de contrôle d’usage sont imposées ; comme pour Dadvsi, l’interopérabilité est méprisée ; comme pour Dadvsi, enfin, le logiciel libre est ignoré, et ses utilisateurs menacés.

Le tout pour se retrouver au point zéro, c’est à dire le même que celui auquel on se trouve à cet instant, pendant que des artistes souffrent de la réalité d’un système de perception de droits archaïque, organisé autour de la copie, et qui donc pour fonctionner nécessite de ce fait un système de gestion de copie organisé ; c’est à dire — par définition — l’inverse de ce qu’est Internet.

Des fondamentaux économiques bancals.

L’axiome à la base de ce projet de loi est le suivant : opposer de la résistance aux échanges informationnels sur le réseau, pariant que grâce à une logique de « vases communiquant », l’énergie qui se dissipe des résistances va converger vers les circuits organisés classiques — ceux seuls permettant actuellement la rémunération des ayants droit — du fait qu’il seront alors plus compétitifs face à un réseau où les coûts et les risques de transport seront devenus subitement élevés.

Il est permis de douter franchement de cette idéal mécanique de report des flux de trésorerie. C’est négliger qu’il y aura toujours des énergies pour résister à la résistance. Ne serait-ce par exemple parce qu’on pourrait se demander à un moment ou un autre si pourchasser ses clients pendant dix années est un modèle économique fiable ; le tout au nom bien sûr de la rémunération des artistes.

Pour donner un exemple de logique similaire, en 1845 un célèbre pamphlétaire encourageait [5], lui, de « faire une loi qui ordonne la fermeture de toutes fenêtres, lucarnes, abat-jour, contre-vents, volets, rideaux, vasistas, œils-de-bœuf, stores, en un mot, de toutes ouvertures, trous, fentes et fissures » pour lutter contre une soi-disant concurrence déloyale que faisait le soleil aux fabricants de chandelles. Son raisonnement de base — humoristique en ce qui le concerne — était pourtant précisément le même que celui qu’on entend aujourd’hui : « Si vous fermez, autant que possible tout accès à la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle, quelle est en France l’industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée ? »

Demain, Hadopi sera un étage de plus sur un échafaudage fragile qui s’obstine à créer un besoin artificiel de payement de la dîme à une industrie inapte à s’adapter.

Une réalité ouvrant d’autres perspectives.

Ça peut sembler être une vérité de La Palisse ; mais les gens qui s’intéressent aux produits issus de l’industrie culturelle ne font qu’acheter ce qu’ils connaissent. D’ailleurs les statistiques effectuées sur les échanges hors marchés entre internautes ne démentent pas ce propos. Donc si, en effet, les échanges entre internautes peuvent avoir pour effet de nuire à la vente des artistes les plus connus, ils ont aussi un effet catalyseur important en termes de découverte de nouveaux artistes. Plusieurs études (voir [1]) tendent ainsi à démontrer que l’impact sur la baisse des ventes de disques, des échanges de fichiers entre internautes, tombe dans l’incertitude de la mesure, au même titre que de nombreux autres facteurs.

Par ailleurs, des études concernant les échanges ouverts de fichiers musicaux laissent apparaître une nette place à la diversité qui caractérise un réseau ouvert (voir [1]), avec 80% des œuvres les moins populaires mobilisant plus de 35% des usages. En comparaison, dans le contexte d’une vente oligopolistique telle que le défend le projet de loi « Création sur Internet », ces même 80% des œuvres les moins populaires mobilisent moins de 5% des usages. Ainsi, Internet pourrait se révéler être un catalyseur sans précédant pour l’épanouissement de la culture, à condition de créer des conditions de rémunération de la chaîne de production qui soit adaptées à sa nature décentralisée ; plutôt que de créer une hiérarchie artificielle de la diffusion de l’information pour adapter Internet à des méthodes aujourd’hui révolues.

De plus, lorsqu’il est question de rémunération de la création et de la culture à l’heure d’Internet, pourquoi se limiter à celle défendue par les industries et « officiellement » distribuée ? De nombreux créateurs de grande qualité grouillent sur Internet, et ne disposent d’aucune rémunération concernant leur production car jusqu’à maintenant le législateur s’est uniquement concentré sur le volet répressif, sans jamais s’évertuer à poser le problème cartes sur table. Trouvez vous normal, par exemple, qu’un site comme Wikipedia, qui met en avant des valeurs de partage avec des conditions permissives de réutilisation, 10e site le plus visité de l’Internet Français [3], soit obligé de se financer par les dons de ses visiteurs ?

Des principes curieux d’application de la « justice ».

On peut lister un certain nombre d’objections (source : [6]) sur les méthodes proposées par ce projet de loi :

  • Des mesures d’exception prévues pour les services de police luttant contre le terrorisme sont étendues à la lutte contre l’échange non autorisé de musiques et de films.
  • Des sociétés privées sont incitées à rechercher des infractions pénales sur Internet.
  • Un relevé informatique n’est pas un élément de preuve suffisante : comme s’il s’agissait de juger un crime sur la base de simple empreintes de pas laissées au sol.
  • La loi prévoit des peines automatiques, en rompant avec la présomption d’innocence, alors qu’il est de notoriété publique que les preuves avancées sont clairement insuffisantes.

Peut-être est-ce à cause de ces raisons, ou peut être d’autres encore, que différents « groupuscules », comme s’abaisse à les nommer Mme la Ministre, se sont opposés à ce projet de loi ou à des projets similaires. Parmi eux, la Cnil, l’Ufc que choisir, le parlement européen, la Suède, et la quasi totalité des associations liées au monde de l’Internet et du logiciel libre. En fait, les conditions d’application de cette loi sont si abusives, qu’elles pourraient tout à fait profiter à des groupes de pression organisés. Peut être demain des internautes innocents se feront racketter par un organisme mafieux situé à l’étranger, et pour être sûr que leur adresse IP ne soit pas injectée dans des réseaux de téléchargement, vireront une petite somme d’argent sur un compte situé dans un paradis fiscal, faute de quoi ils risqueraient une suspension de réseau sans procès, ni jugement.

Une dépossession organisée des ordinateurs personnel.

En ce qui concerne le cœur du projet de loi, il est concrètement « d’exclure de la toile » les gens qui ne se conformeront pas à la règle. Il s’agit d’une idée brillante, à supposer qu’il existe un dehors, mais la réalité est que Internet est un espace public. Conséquence de cela, la réponse proposée pour exclure le trafic « nuisible » est une espèce de filtrage généralisé, une mise à l’écart, on à même pu entendre parler clairement de « liste blanche ». Il a par ailleurs été nommé du bout des lèvres de fameux « moyens de sécurisation de la connexion ». Il serait intéressant que lors des débats soit explicité concrètement ce que seront ces fameux moyens.

Pendant les débats de la loi Dadvsi, il a été question de ce qu’on appelait des « Mesures de Restriction Digitales » (DRM), c’est-à-dire concrètement des dispositifs de restriction d’usage. Le fonctionnement de l’ensemble de ce genre de dispositif est par définition basé sur le principe que l’ordinateur devient une terre d’ambassade appartenant au fournisseurs de contenus, au lieu d’appartenir à l’utilisateur comme il se doit. Malgré des apparences éloignées, reviennent donc à ce propos les mêmes interrogations que celles qui ont conduit à la débâcle du projet de loi Dadvsi. Où sont les garanties d’égalité d’accès à l’information ? Où sont les garanties d’indépendance face à des acteur organisés en oligopoles ? Où sont les garanties de transparence, d’interopérabilité, le rapporteur s’y étant publiquement montré hostile (voir [2]) ! Où est la garantie d’accessibilité au réseau à partir de logiciels libre ? On peut donc se demander en quoi consisteront ces fameux « moyens de sécurisation de la connexion » et à qui ils profiterons dans les faits, en nous rappelant de l’affaire du rootkit Sony XCP [7].

Conclusion.

Espérons que ces différents point auront l’occasion d’être abordés en séance. Si comme moi vous êtes préoccupés par l’avenir d’Internet, vous devriez relayer l’appel lancé par La Quadrature du Net, qui invite chaque citoyen à draper de noir chaque site internet — portant ainsi le deuil d’un réseau neutre — et à contacter son député pour lui exposer ses doutes face à ce projet de loi.

Références

[1]
Philippe Aigrain, Internet et création. Comment reconnaître les échanges hors marchés en finançant la création ?, In Libro Veritas, 2008.
[2]
April, Riposte graduée : le rapporteur s’oppose à l’interopérabilité, l’April appelle à la mobilisation, 2009.
[3]
Génération NT, Mediametrie : Wikipedia également dans le top 10 français, 2007.
[4]
Assemblée Nationale, Projet de loi création sur Internet, 2009.
[5]
Frédéric Bastiat, Pétition des fabricants de chandelles, 1845.
[6]
La Quadrature du Net, Dossier HADOPI : cartes sur table, 2009.
[7]
Wikipedia, Extended Copy Protection.
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